Divorce

Divorce FOLIO/HUART

Réponse à l’assignation de madame HUART

Table des matières

Table des matières. 1

Contexte et circonstances du divorce. 3

A.         Discussion sur la date de départ du domicile conjugal 3

B.         Discussion sur les circonstances du divorce. 3

C.         Discussion sur la durée du mariage. 3

D.         Discussion sur les circonstances de déménagement à La Réunion de madame HUART. 3

1)         Initiative du Déménagement à LA REUNION.. 4

2)         Situation Professionnelle de Madame HUART. 4

3)         Détachement et Conservation des Avantages. 4

4)         Déménagement des Parents de Madame HUART. 4

Aspects familiaux et personnels. 5

A.         Discussion sur les allégations d’absence du père. 5

1)         Demande de Garde Exclusive par Madame HUART. 5

2)         Traitement de Monsieur FOLIO en tant que Nounou plutôt que Père. 5

3)         Difficultés d’Obtention de Droits de Visite. 5

4)         Manque de Communication et de Concertation. 6

5)         Accusations Infondées. 6

6)         Participation Positive de Monsieur FOLIO à la réunion « équipe éducative ». 6

7)         Considérations pour le Tribunal 7

B.         Discussion sur la garde de Marc. 7

1)         Gestion de l’Éducation Scolaire. 7

2)         Aliénation Parentale Potentielle. 7

3)         Surcharge d’Activités Extrascolaires. 7

4)         Approche Éducative de Monsieur FOLIO.. 8

C.         Discussion sur la conservation du nom d’épouse. 8

Aspects financiers et professionnels. 9

A.         Discussion sur les éléments financiers. 9

1)         Organisation des Comptes. 9

2)         Répartition des Revenus et Charges. 9

3)         Situation Post-Séparation. 9

B.         Discussion sur la nécessité pour madame HUART d’effectuer des heures supplémentaires 10

1)         Revenus vs Dépenses. 10

2)         Analyse Financière. 10

3)         Conclusion sur les Heures Supplémentaires. 10

C.         Discussion sur la nécessité pour madame HUART d’avoir quitté la réserve militaire et de cumuler de nombreuses heures supplémentaires. 11

1)         Statut de Réserviste et Départ en Métropole. 11

2)         Allégation sur l’Absence du Père. 11

3)         Incohérence Financière et Professionnelle. 11

D.         Discussion sur l’évolution des revenus suite à un hypothétique départ en métropole. 12

1)         Réalité Économique de la Prime de Vie Chère. 12

2)         Indépendance des Choix Personnels. 12

3)         Incertitude Quant à la Réalisation du Projet 12

E.     Discussion sur les dettes et créances de l’indivision. 13

1)         Apport de madame HUART. 13

2)         Dettes de madame HUART. 13

3)         Dettes de monsieur FOLIO.. 14

4)         Balance et droits des parties. 15

5)         Calcul de la pension alimentaire. 16

6)         Bilan. 16

F.     Discussion sur le loyer pris temporairement par madame HUART. 18

1)         Absence de Preuves des Prétendues Menaces. 18

2)         Incohérence dans la Réaction de Madame HUART. 18

3)         Questionnement sur la Rationalité des Décisions. 18

G.         Discussion sur la proposition de rachat de crédit 18

H.         Discussion sur le règlement de la taxe foncière par madame HUART. 19

I.      Discussion sur les versements effectués par madame HUART sur le compte commun du couple. 19

1)         Analyse des Relevés Bancaires. 19

2)         Implications des Fausses Allégations. 19

3)         Demande de Prise en Compte des Faits Réels. 20

J.     Discussion la participation de monsieur FOLIO aux frais relatifs à l’ancien domicile conjugal 20

K.         Discussion sur l’emploi d’une femme de ménage pour l’ancien domicile conjugal 20

L.     Discussion sur la résiliation de l’électricité par madame HUART. 20

Considérations supplémentaires. 22

A.         Discussion sur la pertinence d’une prestation compensatoire. 22

1)         Durée du Mariage. 22

2)         Revenus des Époux. 22

3)         Choix Professionnels. 22

4)         Patrimoine et Situation Financière. 22

A.         Discussion sur le devoir de secours. 22

1)         Situation Financière de Madame HUART. 23

2)         Paiements du Crédit Immobilier par Monsieur FOLIO.. 23

3)         Paiements du Crédit à la Consommation. 23

4)         Absence de Pension Alimentaire. 23

5)         Demande de Pension Alimentaire de Madame HUART. 23

B.         Discussion sur le départ en métropole de madame HUART. 23

Conclusion. 25

1)         Rejet des Demandes de Madame HUART. 25

2)         Proposition de Garde Exclusive au Profit de Monsieur FOLIO.. 25

3)         Considération du Bien-être de Marc. 25

Contexte et circonstances du divorce

  1. Discussion sur la date de départ du domicile conjugal

Madame HUART soutient que monsieur FOLIO a quitté le domicile conjugal le 27 mars. En réalité, monsieur FOLIO a quitté le domicile conjugal le 3 mars 2023, après que madame a eu découvert sa relation extra-conjugale. Excédée, elle l’a giflé et mis dehors. Le 27 mars 2023 correspond simplement à la date de l’attestation d’hébergement établie par madame Émilie Lucas, attestation obtenue par madame HUART par des moyens inconnus.

(pièce n° 1)

Il convient également de souligner que Madame HUART assigne son époux en divorce dans les circonstances suivantes :

  • elle lui a pardonné son écart (pièce n° 2) ;
  • elle lui a demandé conseil pour séduire un autre (pièce n° 3) ;
  • elle a trouvé un nouveau compagnon (pièce n° 4).

Madame HUART soutient que « le mariage entre Madame HUART et Monsieur FOLIO a été contracté le 17 juillet 2020 par devant l’officier d’État Civil de la Mairie de SAINT-LOUIS après l’avoir fait précédé d’un contrat de mariage. Le mariage a donc duré jusqu’à ce jour plus de trois ans. »

S’il est exact que, d’un point de vue administratif, le mariage entre Monsieur FOLIO et Madame HUART a duré plus de trois ans, il est pertinent pour le tribunal de considérer la date du 3 mars 2023 comme point de référence pour l’application des effets du divorce. Cette date marque un tournant significatif dans la dynamique conjugale, signalant effectivement la fin de la vie commune. Par conséquent, la durée effective du mariage, dans le contexte de ses implications pratiques et de ses conséquences juridiques, devrait être considérée comme inférieure à trois ans. Cette distinction est cruciale pour une évaluation juste et précise des obligations et des droits découlant de la dissolution du mariage.

Madame HUART soutient qu’elle est venue à La Réunion contre son gré et qu’elle a fait des sacrifices professionnels et personnels.

En réponse aux déclarations de Madame HUART concernant les circonstances de son déménagement à LA REUNION (974) et les changements professionnels qui en ont découlé, il est nécessaire d’apporter des précisions factuelles pour une évaluation juste et équilibrée par le tribunal :

  1. Initiative du Déménagement à LA REUNION

Contrairement aux affirmations de Madame HUART, c’est elle-même qui a été à l’origine du projet de déménagement à LA REUNION en 2012. Cette décision n’a pas été imposée par Monsieur FOLIO, mais résulte d’un choix mutuel et concerté du couple qui ne s’est concrétisé que 6 ans plus tard, en 2018.

Madame HUART n’a pas démissionné de sa carrière d’officier d’active, mais a bénéficié d’un détachement au sein de l’Éducation Nationale. Ce détachement lui a permis non seulement de poursuivre sa carrière dans des conditions avantageuses, mais également de bénéficier d’un avancement plus favorable que celui qu’elle aurait eu dans l’armée. Elle en l’occurrence aujourd’hui à indice majoré de 763 alors, qu’au mieux, elle serait actuellement à un indice majoré de 711 et l’indice de 763 ne lui serait pas accessible avant les 6 ou 7 prochaines années. De plus, son intérêt pour son nouvel environnement se mesure à ses candidatures à des concours de l’Éducation Nationale pour évoluer : agrégation d’histoire et géographie et chef d’établissement scolaire.

Le détachement dont Madame HUART prétend vouloir bénéficier actuellement lui permettrait de conserver ces avantages professionnels, contredisant ainsi l’idée qu’elle aurait été contrainte de faire des sacrifices significatifs pour sa carrière.

Il est également important de préciser que les parents de Madame HUART ne se sont pas installés à LA REUNION sous contrainte. Leur déménagement correspond à leur propre choix personnel, leur fils résidant en métropole, et ne peut donc être attribué à une obligation découlant du mariage de leur fille avec Monsieur FOLIO.

En conclusion, Monsieur FOLIO demande respectueusement au tribunal de prendre en considération ces éléments factuels, qui contredisent les affirmations de Madame HUART. Il est essentiel que les décisions soient fondées sur une analyse objective et factuelle de la situation, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et des preuves concrètes.

Aspects familiaux et personnels

  1. Discussion sur les allégations d’absence du père

Monsieur FOLIO souhaite apporter des précisions concernant les allégations de Madame HUART sur son absence auprès de leur fils Marc. Il est important de noter plusieurs éléments clés dans cette affaire :

  1. Demande de Garde Exclusive par Madame HUART

Madame HUART a initialement exprimé le souhait d’obtenir la garde exclusive de Marc, une notion qu’elle semblait mal comprendre, avec pour objectif de priver Monsieur FOLIO de son droit de visite. Elle l’a également contraint à prendre en charge l’ensemble des frais fixes de la maison, il a donc dû accepter des missions supplémentaires à l’université, tout en sachant qu’il ne pourrait pas avoir son fils durant la semaine. Les demandes de garde (et non pas des octrois de visite) de Marc en semaine sont arrivées après que le planning de monsieur FOLIO a eu été fixé par l’université, ce que madame HUART semble parfaitement savoir puisqu’elle a eu accès à son contrat avec l’université par des moyens inconnus.

Monsieur FOLIO déplore le fait que Madame HUART le considère davantage comme une nounou que comme un père. Elle lui impose des directives strictes concernant la garde de Marc (heures de repas, coucher, activités), ce qui reflète une approche qui minimise son rôle parental et son autorité en tant que père.

(pièce n° 5)

Initialement, il était extrêmement difficile pour Monsieur FOLIO d’obtenir des droits de visite pour des week-ends complets ou des périodes de vacances conséquentes. Les arrangements étaient morcelés, répondant davantage aux intérêts personnels de Madame HUART qu’à ceux de Marc, comme en témoignent certains échanges. Ce n’est qu’après avoir fait preuve d’une inflexibilité assumée que Monsieur FOLIO a réussi à obtenir des conditions de visite plus équitables.

(pièce n° 6)

En conclusion, Monsieur FOLIO conteste fermement l’allégation d’absence auprès de son fils. Il a constamment cherché à maintenir une présence significative dans la vie de Marc, malgré les obstacles et les contraintes imposés par Madame HUART. Les efforts de Monsieur FOLIO pour s’adapter aux circonstances et pour défendre ses droits parentaux témoignent de son engagement en tant que père responsable et impliqué.

(pièce n° 7)

Dans le cadre de la présente procédure, il est essentiel de porter à l’attention du tribunal l’inquiétude de Monsieur FOLIO suite à certains comportements de Madame HUART qui soulèvent des préoccupations quant à sa capacité à respecter les principes de co-parentalité et à communiquer efficacement avec Monsieur FOLIO.

L’inscription de Marc à l’école s’est faite dans des conditions rocambolesques. Madame HUART a reproché à maintes reprises à monsieur FOLIO les lenteurs et éventuellement les incompétences de la mairie de l’Étang-Salé à accorder une dérogation pour l’inscription de Marc en CP en école publique. Parallèlement, elle lui a demandé d’obtenir une inscription à l’école privée Saint-Gabriel à Saint-Pierre, inscription qu’il a obtenue. Elle a simultanément demandé une inscription à l’école privée Saint-Joseph de Cluny à Saint-Louis. Après la rentrée, monsieur FOLIO a découvert que Marc était finalement inscrit à l’école publique de Plateau Goyaves à Saint-Louis.

(pièce n° 8)

(pièce n° 9)

(pièce n° 10)

Madame HUART a œuvré auprès de l’école de Marc pour qu’il saute une classe. Elle l’a fait en laissant à monsieur FOLIO le sentiment qu’elle tentait de le laisser subtilement à l’écart de cette démarche :

  • Madame HUART a communiqué à l’école un numéro de téléphone qu’elle savait non utilisé par M. FOLIO rendant impossible pour l’école de le joindre ;
  • Madame HUART a demandé à monsieur FOLIO qu’il rédige une lettre à l’école de leur fils Marc, affirmant son accord avec elle sur les « questions d’éducation », sans préalablement discuter ou même vérifier sa disponibilité pour une réunion pédagogique concernant un éventuel saut de classe de Marc.

Cette démarche unilatérale de Madame HUART dénote un manque flagrant de communication et de concertation, éléments pourtant essentiels dans la prise de décision conjointe en matière d’éducation.

(pièce n° 11)

(pièce n° 12)

Lorsque l’école a fixé le rendez-vous sans tenir compte des disponibilités de Monsieur FOLIO, Madame HUART a accusé ce dernier de manœuvrer dans son dos, une allégation sans fondement qui témoigne d’une tendance à la méfiance et à la confrontation plutôt qu’à la collaboration.

(pièce n° 13)

Malgré ces difficultés, il est important de noter que Monsieur FOLIO a été reçu par la Psychologue de l’Education Nationale en présence de Marc préalablement à sa participation active et constructive à la réunion pédagogique. Cela démontre son engagement envers le bien-être et l’éducation de leur fils, à partir du moment où il y est associé et ce malgré les obstacles communicationnels posés par Madame HUART. Il convient de noter également que madame HUART a demandé à être présente lors de la réunion que monsieur FOLIO a eu avec la psychologue. Cette dernière lui a poliment indiqué qu’il était important que monsieur FOLIO bénéficie des mêmes conditions d’accueil qu’elle.

(pièce n° 14)

Ces éléments sont présentés non pas dans un esprit de discorde, mais dans le but d’éclairer le tribunal sur certains aspects du comportement de Madame HUART qui peuvent avoir un impact sur la co-parentalité et le bien-être de l’enfant. Il est impératif que ces considérations soient prises en compte dans l’évaluation de la capacité des deux parents à collaborer pour l’intérêt supérieur de Marc.

En conclusion, Monsieur FOLIO demande respectueusement au tribunal de prendre en considération ces faits dans le cadre de la présente procédure, afin d’assurer une décision qui reflète au mieux les intérêts de l’enfant et la nécessité d’une co-parentalité respectueuse et efficace.

Monsieur FOLIO, tout en ne s’opposant pas à la demande de garde exclusive de Madame HUART, souhaite exprimer des inquiétudes profondes quant à l’intérêt supérieur de l’enfant dans cette configuration.

  1. Gestion de l’Éducation Scolaire

La gestion de l’éducation scolaire de Marc par Madame HUART a été marquée par des épisodes de flou et de tensions. L’inscription de Marc dans plusieurs écoles, avant de choisir finalement une quatrième, soulève des préoccupations quant à la stabilité et à la cohérence de son parcours éducatif. De plus, lors des discussions sur le saut de classe de Marc, le comportement de Madame HUART – notamment la communication d’un mauvais numéro de téléphone et la tentative d’empêcher Monsieur FOLIO d’assister aux réunions – suggère une tentative d’écarter Monsieur FOLIO des décisions éducatives importantes.

Des incidents tels que Marc informant son père de ses revenus (« ah bah oui, mais toi tu gagnes 6500 € par mois ! ») et les appels incessants de Madame HUART lorsque Marc est avec son père, ainsi que ses instructions strictes sur l’heure des repas et du coucher, indiquent une possible aliénation parentale. Ces comportements pourraient nuire à la relation entre Marc et son père et affecter négativement le bien-être émotionnel de l’enfant.

Monsieur FOLIO est également préoccupé par la surcharge d’activités extrascolaires – judo, escalade, équitation, musique – imposées à Marc. Bien que diversifiées, ces activités, totalisant 4 à 5 séances hebdomadaires, pourraient entraîner une fatigue excessive et une frustration chez Marc, en raison d’attentes toujours croissantes.

Monsieur FOLIO préconise une approche éducative plus mesurée et sereine, favorisant l’équilibre et le bien-être global de Marc. Il est crucial que cette approche soit également prise en compte dans l’éducation de Marc pour assurer son développement harmonieux.

En conclusion, Monsieur FOLIO demande que le tribunal prenne en considération ces inquiétudes. Il est impératif d’assurer une participation active de Monsieur FOLIO dans les décisions importantes concernant l’éducation et le bien-être de Marc, et de veiller à ce que son emploi du temps et ses activités soient gérés de manière à favoriser son développement global et son bien-être.

Durant la période d’union, Madame HUART n’a jamais utilisé le nom FOLIO dans sa vie quotidienne, professionnelle ou administrative. Comme en témoignent ses documents d’identité, ses adresses professionnelles et personnelles, elle a toujours conservé l’usage de son nom de naissance.

La continuité de cette pratique ne lui causerait donc aucun désagrément ni préjudice, tandis que pour monsieur FOLIO, la conservation du nom FOLIO par Madame HUART après le divorce représenterait une source de malaise psychologique significatif. Cette situation est d’autant plus délicate que monsieur FOLIO et madame HUART ont refait leur vie.

En outre, Madame HUART a, par le passé, reconnu ses responsabilités dans la dissolution de notre mariage, comme en témoigne la correspondance que nous avons échangée. Il est donc raisonnable de considérer que la conservation du nom FOLIO par madame HUART n’est ni nécessaire ni justifiée dans la situation.

(pièce n° 18)

(pièce n° 27)

Aspects financiers et professionnels

  1. Discussion sur les éléments financiers

La situation financière antérieure à la séparation telle qu’elle est décrite par madame HUART est inexacte. En réponse aux allégations, il est important de clarifier la situation financière antérieure à la séparation :

  1. Organisation des Comptes
  2. Un compte joint au Crédit Agricole.
  3. Le compte personnel de Madame HUART à la Société Générale.
  4. Le compte personnel de Monsieur FOLIO à Fortunéo, peu utilisé.
    1. Répartition des Revenus et Charges
  5. Le salaire de Madame HUART était versé sur son compte à la Société Générale.
  6. Le salaire de monsieur FOLIO était versé sur le compte joint au Crédit Agricole.
  7. Sur le compte joint étaient prélevées des charges importantes telles que :
    1. le crédit immobilier et les crédits à la consommation, s’élevant à environ 3300,00 € par mois.
    1. Une pension alimentaire au profit de Lucas FOLIO, d’un montant de 500,00.
    1. Madame HUART contribuait à ces frais à hauteur de 1000,00 € mensuels et non pas 1500,00 € à 2000,00 € comme elle le prétend.

(pièce n° 15)

Monsieur FOLIO continue de payer intégralement le crédit immobilier et, dans la mesure du possible, les crédits à la consommation, l’eau pour le domicile occupé par madame HUART.

Depuis août 2023, madame HUART prend en charge ses propres frais (électricité, Internet), à l’exception de l’eau contrairement à ce qu’elle allègue

(pièce n° 16)

Avec ces nouvelles dispositions, Madame HUART dispose d’environ 600,00 € supplémentaires par mois sur son compte par rapport à la période avant séparation (sans tenir compte de l’augmentation de son salaire à compter de la rentrée scolaire 2023).

Cette clarification démontre que les affirmations concernant la nécessité pour Madame HUART de travailler des heures supplémentaires pour maintenir son train de vie ne sont pas fondées sur la réalité de notre organisation financière antérieure.

Il convient d’ailleurs de noter que madame HUART s’est rendu trois fois en métropole depuis la séparation, dont deux fois avec Marc : en mars 2023, en septembre 2023 et en décembre 2023 et un week-end à Maurice, sans informer M. FOLIO de cette sortie du territoire de son fils.

Il convient également de noter que madame HUART :

  • ne mentionne pas le montant rapporté par les heures supplémentaires (en l’occurrence son salaire de novembre 2023, en comparaison à des situations similaires, s’élèverait certainement à plus de 9000,00 € ;
  • ne mentionne pas que ces heures supplémentaires, faisant partie d’un dispositif appelé « PACTE », ne sont pas imposables ;
  • ne mentionne pas sa mission « armée » auprès de l’Éducation Nationale, mission qui fait qu’elle a 4 heures de moins par semaine face aux élèves ;
  • ne mentionne pas qu’elle ne travaille pas le lundi et n’aborde pas la question de son emploi du temps très flexible puisque seules 14 heures sont rigides et doivent être effectuées en présence des élèves ;
  • ne mentionne pas l’existence d’un compte crédit agricole à son nom et ne porte donc pas à la connaissance du tribunal le montant dont elle dispose sur ce compte.

En examinant la liste des frais mensuels présentée par Madame HUART, totalisant 779,15 € (en excluant l’eau qui en réalité réglée par monsieur FOLIO et en mensualisant la dépense annuelle de 1981 € présentée ci-dessus d’une façon qui pourrait laisser croire qu’elle est mensuelle), et en la mettant en perspective avec son salaire déclaré de 5037 € par mois, il apparaît clairement que ses revenus sont largement suffisants pour couvrir ces dépenses sans nécessiter d’heures supplémentaires.

  1. Revenus vs Dépenses

Revenus mensuels de Madame HUART : 5037 €.

Frais mensuels listés par madame HUART elle-même : 779,15 €.

Après déduction des frais mensuels de ses revenus, Madame HUART disposerait encore de 4257,84 €. Cette somme est significative et devrait largement couvrir ses besoins courants ainsi que ceux de Marc.

L’allégation selon laquelle Madame HUART serait contrainte d’effectuer des heures supplémentaires pour maintenir son niveau de vie ne semble pas fondée au vu de ses revenus actuels par rapport à ses dépenses déclarées.

Il est important de considérer que la nécessité d’heures supplémentaires doit être justifiée par un déséquilibre financier, ce qui ne semble pas être le cas ici.

En conclusion, les faits financiers présentés ne soutiennent pas l’affirmation de Madame HUART concernant la nécessité d’heures supplémentaires. Il est essentiel que toute allégation de ce type soit étayée par des preuves tangibles et une analyse financière rigoureuse.

(pièce n° 16)

Madame HUART soutient qu’elle doit faire de nombreuses heures supplémentaires et qu’elle a dû quitter la réserve militaire.

En réponse aux déclarations de Madame HUART épouse FOLIO concernant sa situation professionnelle et personnelle post-séparation, plusieurs points d’incohérence doivent être soulignés pour une appréciation juste et équilibrée par le tribunal :

  1. Statut de Réserviste et Départ en Métropole

Madame HUART épouse FOLIO affirme être contrainte d’effectuer des heures supplémentaires en raison de la séparation, tout en mentionnant avoir cessé ses activités en tant que réserviste. Cependant, elle a également indiqué s’être rendue en métropole en septembre pour une ‘mission’, ce qui soulève des questions sur son statut actuel de réserviste.

Si Madame HUART est toujours réserviste et est partie en mission, cela contredit son affirmation d’avoir dû cesser ces activités. Inversement, si elle n’est plus réserviste et est partie à ses frais, cela nécessite une clarification sur les conditions de son départ, notamment vis-à-vis de ses obligations envers l’Éducation Nationale.

Madame HUART épouse FOLIO évoque l’absence du père auprès de son fils pour justifier ses heures supplémentaires. Cependant, il est important de noter que le départ de Madame HUART en ‘mission’ s’est fait avec le soutien de Monsieur FOLIO, qui a profité de cette occasion pour passer du temps avec son fils. Cette situation démontre non seulement la présence active de Monsieur FOLIO dans la vie de son fils, mais remet également en question la pertinence de l’argument de Madame HUART concernant son besoin d’heures supplémentaires.

Les allégations de Madame HUART épouse FOLIO concernant la nécessité d’heures supplémentaires semblent incohérentes avec ses actions et déclarations. Il est essentiel que le tribunal examine ces affirmations à la lumière des faits réels et des preuves disponibles, plutôt que de se baser sur des déclarations contradictoires.

En conclusion, Monsieur FOLIO demande respectueusement au tribunal de considérer ces incohérences et de les évaluer dans le contexte global de la situation. Il est impératif que les décisions soient fondées sur une analyse objective et factuelle, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et des preuves concrètes.

Madame HUART soutient que son départ en métropole diminuera considérablement son salaire.

  1. Réalité Économique de la Prime de Vie Chère

Il est important de reconnaître que la prime de vie chère perçue par Madame HUART en tant qu’enseignante dans un territoire d’outre-mer répond à une réalité économique spécifique à La Réunion, où le coût de la vie est substantiellement plus élevé qu’en métropole. La perte de cette prime, bien que représentant une diminution nominale de ses revenus, ne doit pas être interprétée isolément mais plutôt en termes de pouvoir d’achat. En s’installant en métropole, Madame HUART pourrait bénéficier d’un coût de vie généralement inférieur, ce qui pourrait compenser, au moins en partie, la perte de cette prime.

Monsieur FOLIO tient à souligner qu’il ne peut être tenu pour responsable des choix personnels et professionnels de Madame HUART. Le projet de Madame HUART de déménager en métropole et de changer de cadre professionnel est une décision personnelle, qui, bien que respectable, ne saurait imposer à Monsieur FOLIO une responsabilité financière accrue. Chaque individu doit être libre de ses choix professionnels et de vie sans que cela n’entraîne automatiquement des conséquences financières pour l’autre partie dans le cadre d’un divorce.

En outre, il convient de noter que le projet de déménagement de Madame HUART reste, à ce stade, hypothétique. Aucune preuve concrète n’a été fournie quant à la réalisation effective de ce détachement ni de l’acceptation de la proposition de recrutement. De plus, il est raisonnable de considérer que Madame HUART pourrait reconsidérer ce projet en prenant en compte ses attaches familiales à La Réunion où ses parents resteront seuls et sans famille, ainsi que sa situation personnelle actuelle, y compris son nouvel engagement amoureux.

En conclusion, bien que Monsieur FOLIO soit pleinement conscient de l’importance de soutenir financièrement ses obligations familiales, il est essentiel que le tribunal prenne en compte la réalité économique, l’indépendance des choix personnels de Madame HUART, et l’incertitude entourant son projet de déménagement. Ces éléments sont cruciaux pour établir une évaluation juste et équilibrée des responsabilités financières dans le cadre de leur divorce.

Contrairement à ce qu’allègue madame HUART, monsieur FOLIO a payé la femme de ménage pendant plusieurs mois alors qu’il n’occupait plus le logement. Madame HUART n’a pas réglé l’intégralité de la taxe foncière, puisque cette taxe s’élève à plus de 3000 €.

(pièce n° 20)

(pièce n° 30)

  1. Apport de madame HUART

L’apport invoqué n’est pas de 20000 €, mais de 13699 €. Madame HUART a donc effectivement contribué à l’achat de leur premier domicile. Cependant, il est crucial de reconnaître que, bien que l’achat ait précédé leur mariage, la gestion et l’entretien de ce bien se sont poursuivis dans le cadre de leur vie commune, avec des contributions financières et matérielles de la part de Monsieur FOLIO.

(pièce n° 29)

Leur mariage en 2020, bien que contracté sous le régime de la séparation de biens, n’a pas altéré la nature indivise de leur propriété immobilière. La vente de ce premier domicile et l’achat du second, toujours en indivision et réalisés la même année, témoignent d’une continuité dans leur engagement financier commun. La plus-value dégagée de la vente du premier bien et réinvestie dans le second a mêlé les apports de Madame HUART et les contributions de Monsieur FOLIO, créant ainsi un patrimoine commun de facto.

Il est donc pertinent de considérer que l’apport initial de Madame HUART, bien qu’important, a été progressivement intégré dans ce patrimoine commun. Les efforts conjoints pour rembourser le crédit, entretenir et améliorer le domicile, ainsi que les sacrifices partagés, ont contribué à diluer cet apport dans un ensemble plus vaste, reflétant leur vie commune et leurs objectifs partagés.

Demander aujourd’hui à Madame HUART de récupérer intégralement son apport initial ne tient pas compte de la réalité de leur vie commune, ni de la nature de leur engagement financier mutuel. Cela ignorerait également le fait que Monsieur FOLIO a, lui aussi, investi non seulement financièrement mais aussi émotionnellement et matériellement dans ce qui est devenu leur foyer commun.

En conclusion, bien que Madame HUART ait initialement apporté une contribution financière, la nature de leur relation et de leurs investissements communs suggère que cet apport a été absorbé dans le patrimoine commun du couple. Reconnaître cette dilution est non seulement équitable mais reflète également la réalité de leur parcours et de leur engagement commun.

Nous demandons donc au tribunal de considérer ces éléments dans son évaluation et de reconnaître que l’apport de Madame HUART est désormais une partie intégrante du patrimoine commun qu’elle a partagé avec Monsieur FOLIO.

Madame HUART allègue : « dettes de Madame HUART à l’égard de l’indivision Néant »

Madame HUART a bien des dettes à l’égard de l’indivision :

  • Elle a réglé 0% des mensualités du crédit immobilier, soit une dette de 50% des 6 échéances dues sur la période (7472,31 €)
  • Elle a réglé 0% des mensualités des crédits à la consommation, soit une dette de 50% des 11 échéances dues sur la période (4891,43 €)
  • Elle a réglé 0% des mensualités du crédit sans intérêt de 11 000,00 € accordé par les parents de monsieur FOLIO dans le cadre de travaux réalisés dans le premier logement du couple à La Réunion (58 rue de la Chapelle, à Saint-Louis), soit une dette de 50% des 11 échéances dues sur la période (1100,00 €)

Madame HUART allègue que « le solde du compte représente un excédent en faveur de Madame d’un montant de 24881 € »

Le solde du compte devrait donc être considéré comme étant en défaveur de madame d’un montant de 12473.24 €, tenant compte :

  • de la dette de 7472.31 € + 4891.43 € + 1100,00 €
  • de la créance de 50% de 1981 €.

Madame HUART allège que monsieur FOLIO n’a pas de créance à l’encontre de l’indivision. Comme démontré plus haut, monsieur FOLIO a bien des créances à l’encontre de l’indivision :

  • Règlement de 100 % des mensualités du crédit immobilier, soit la totalité des échéances dues (14944,62 €). La créance s’élève donc à 50% de ce montant : 7472.31 €
  • Règlement de 55 % des mensualités des crédits à la consommation, soit 5336,10 €. La créance s’élève donc à 5 % du mensualités dues (donc une mensualité), soit un montant de 891.76 €
  • Règlement de 100 % des mensualités du crédit sans intérêt, soit 2200,00 €. La créance s’élève donc à 50% de ce montant : 1100.00 €

(pièce n° 21)

(pièce n° 22)

(pièce n° 31)

Madame HUART allègue : « Dettes de Monsieur FOLIO à l’égard de l’indivision : monsieur FOLIO a souscrit un prêt personnel à la consommation avant le mariage. En cours d’union la dette de Monsieur FOLIO à ce titre a été remboursée au moyen de prélèvement sur le compte joint (fonds indivis) pour un montant total de : à chiffrer. Monsieur FOLIO est donc débiteur de l’indivision de ce chef. »

Le crédit mentionné est un crédit datant de 2011. Depuis, madame HUART et monsieur FOLIO ont effectué plusieurs rachats de crédit (BFM, puis Crédit Agricole). Madame HUART est donc pleinement solidaire de ces crédits.

La seule dette de monsieur FOLIO est donc relative aux 50% du montant de 1981.00 réglé par madame HUART

(pièce n° 28)

Le solde du compte représente un excédent en faveur de Monsieur d’un montant de 8473.57 €

Le bien immobilier peut être considéré comme vendu.

Madame HUART a conservé la quasi-intégralité des meubles du ménages ou les a vendus, à l’exception d’un bureau et d’un piano que monsieur FOLIO a pu récupérer.

Solde du compte d’indivision de Madame -11373.24 €

Solde du compte d’indivision de Monsieur 8473.57 €

Madame HUART allègue « Dettes indivises : solde emprunt maison (407122, 19 € arrêtée au 5 octobre 2023). Solde du compte d’indivision de Madame 24881 €. Solde du compte d’indivision de Monsieur présentant un excédent en faveur de l’indivision d’un montant de (à chiffrer) »

En réalité :

  • Dettes indivises : solde emprunt maison (402135,34 € arrêtée au 5 janvier 2024)
  • Solde du compte d’indivision de Madame -11373.24 €
  • Solde du compte d’indivision de Monsieur 8473.57 €

 Madame HUART soutient :

  • Actif brut de l’indivision 450000 €
  • Passif de l’indivision 407122, 19 €
  • Actif net de l’indivision 43000 € 
  • Droits des parties 21500 € 
  • Droits de madame compte tenu de la créance sur l’indivision : 46381 €  
  • Droits de monsieur compte tenu de la dette à l’égard de l’indivision (remboursement prêt consommation) : à chiffrer et à déduire de ses droits

En réalité :

  • Le bien est vendu pour un montant de 410000 € nets vendeur
  • Passif de l’indivision 402135.34 €
  • Actif net de l’indivision 7864.66 € 
  • Droits des parties 3932.33 € 
  • Droits de madame compte tenu de la dette sur l’indivision : -7440.91 € 
  • Droits de monsieur compte tenu de la créance sur l’indivision :  11305.09 €

Concernant la liquidation des créances entre époux, madame soutient que, pour le compte de madame, les « créance à l’encontre de Monsieur FOLIO :

  • Pensions alimentaires de Monsieur FOLIO réglées au moyen de fonds propres (1000 €)
  • Impôt sur le revenu réglé par madame HUART ÉPOUSE FOLIO (à chiffrer) »

Il est important de noter que Monsieur FOLIO a trois fils :

  • Bryan, âgé de 21 ans, qui, bien qu’il ne perçoive actuellement pas de pension alimentaire, doit être pris en compte dans la réflexion globale sur les responsabilités financières de Monsieur FOLIO ;
  • Lucas, âgé de 19 ans et qui perçoit 500 € de pension alimentaire ;
  • Marc, âgé de 6 ans, dont il est question ici.

Monsieur FOLIO a initialement proposé de verser une pension alimentaire de 1000 € pour son fils cadet, Marc. Toutefois, après une réévaluation basée sur les recommandations du simulateur du ministère de la justice et la prise en compte de ses trois enfants, il apparaît que ce montant nécessite un ajustement.

Selon le simulateur, la pension alimentaire pour un enfant dans la situation de Monsieur FOLIO est estimée à 795 €. Pour deux enfants, ce montant s’ajusterait à 678 € par enfant. Ces chiffres, basés sur des critères objectifs, offrent une base pour une répartition équitable des responsabilités financières de Monsieur FOLIO envers ses enfants.

Actuellement, Monsieur FOLIO verse 500 € pour son fils aîné, Lucas. En reconnaissant la nécessité d’une réévaluation pour assurer une équité entre ses enfants, Monsieur FOLIO propose d’ajuster la pension alimentaire pour Lucas à 678 €, alignant ainsi sa contribution sur celle envisagée pour Marc. Cependant, il est essentiel de souligner que Bryan, bien qu’il ne reçoive pas actuellement de pension alimentaire, reste une considération importante dans l’équilibre des responsabilités financières de Monsieur FOLIO.

La proposition de Monsieur FOLIO vise à équilibrer de manière juste ses obligations financières envers Lucas et Marc, tout en tenant compte de la présence de Bryan dans sa vie familiale. En ajustant le montant de la pension alimentaire pour Lucas à 678 € et en proposant le même montant pour Marc, Monsieur FOLIO démontre son engagement à fournir un soutien financier adéquat et équitable à ses enfants, tout en reconnaissant l’importance de considérer l’ensemble de ses responsabilités parentales.

Monsieur FOLIO demande respectueusement au tribunal de considérer cette proposition comme une solution juste et équilibrée, reflétant à la fois les besoins de ses enfants et ses capacités financières, tout en prenant en compte la présence et les besoins ponctuels potentiels de Bryan.

La créance à l’encontre de monsieur FOLIO s’élèverait donc à :

  • 698 € de pension alimentaire par mois pendant 11 mois (mars 2023 à janvier 2024 inclus, soit un montant total de 7678,00 €
  • 50% du montant de 1981,00 € réglés par madame HUART au titre des impôts.

Madame HUART soutient également que, pour le compte de monsieur, les « créances à l’encontre de Madame : néant »

Les créances de monsieur FOLIO à l’encontre de madame HUART sont en réalité les suivantes :

  • 50% des mensualités du crédit immobilier : 7472.31 €
  • une mensualité du crédit à la consommation, soit un montant de 891.76 € (les 5 autres mensualités dues seront réglées par madame directement à l’organisme financier)
  • 50% des mensualités du crédit sans intérêts : 1100.00 €

Pour le compte finale, madame HUART soutient que :

  • « Soulte due par Monsieur au titre du partage de l’indivision à Madame de 46381 € »
  • « Somme due par Monsieur à Madame au titre des créances entre époux de 1000 € à parfaire »

Depuis leur séparation en mars 2023, Monsieur FOLIO a assumé la totalité des échéances du crédit immobilier et 55 % des échéances des crédits à la consommation. Toutefois, il est à noter que Monsieur FOLIO n’a pas versé de pension alimentaire durant cette période.

Dans ce contexte, il est important de considérer que, bien que les époux soient solidaires des crédits contractés durant le mariage, la contribution disproportionnée de Monsieur FOLIO au remboursement des dettes doit être prise en compte. Monsieur FOLIO a non seulement assumé l’intégralité du crédit immobilier mais a également réglé une part significative des crédits à la consommation.

En conséquence, Monsieur FOLIO, même s’il estime que le bilan final est légèrement en sa faveur, propose que le tribunal considère que les dettes de l’un envers l’autre s’équilibrent en raison de ses contributions substantielles. Cependant, il est essentiel de souligner que les impayés des crédits à la consommation doivent être réglés par Madame HUART. Cette proposition est fondée sur le fait que Monsieur FOLIO a déjà réglé plus de 50 % de ces crédits, dépassant ainsi sa part de responsabilité dans le cadre de la solidarité des époux.

Monsieur FOLIO reconnaît l’importance de la solidarité dans les engagements financiers pris durant le mariage. Cependant, il est d’avis que, dans un souci d’équité et de justice, les contributions déjà réalisées doivent être prises en compte pour déterminer les responsabilités actuelles. Par conséquent, il est juste et raisonnable que Madame HUART assume la responsabilité des impayés restants des crédits à la consommation.

En conclusion, Monsieur FOLIO demande respectueusement au tribunal de reconnaître que, bien que les époux soient solidaires des dettes contractées durant leur union, la contribution disproportionnée de Monsieur FOLIO doit être prise en compte. Il est donc proposé que Madame HUART soit tenue responsable des impayés des crédits à la consommation, afin d’équilibrer équitablement les responsabilités financières entre les parties. De même, monsieur FOLIO règlera le reste de la taxe foncière 2023 directement au trésor public et propose, afin d’envisager la suite sereinement, de prendre à sa charge le reste dû à ses parents.

Madame HUART soutient que « Face au train de vie démesuré de Monsieur FOLIO, à ses menaces de cesser toute contribution aux charges du mariage, Madame HUART a quitté temporairement le domicile conjugal et signé un contrat de location à L’ETANG SALE pour s’y installer avec son fils. »

En réponse aux allégations formulées par Madame HUART, il est impératif de clarifier certains points essentiels. Madame HUART accuse Monsieur FOLIO de mener un train de vie démesuré et de menacer de cesser toute contribution aux charges du mariage. Ces accusations sont non seulement infondées, mais également dépourvues de toute preuve concrète.

  1. Absence de Preuves des Prétendues Menaces

Il est à noter que Madame HUART n’a fourni aucune preuve tangible pour étayer ses allégations de menaces de la part de Monsieur FOLIO. De telles affirmations sans preuves ne peuvent être considérées comme crédibles ou recevables dans un cadre juridique.

La décision de Madame HUART de quitter le domicile conjugal, qu’elle est tenue de payer, pour signer un contrat de location dans un autre logement, décrit comme onéreux, à L’ETANG SALE, est pour le moins contradictoire. Cette réaction semble disproportionnée et illogique, surtout dans le contexte où elle allègue des difficultés financières.

Il est raisonnable de se questionner sur la logique et la rationalité derrière la décision de Madame HUART de s’engager dans des dépenses supplémentaires significatives, alors même qu’elle prétend faire face à des contraintes financières dues au comportement présumé de Monsieur FOLIO.

En conclusion, les allégations de Madame HUART apparaissent non seulement infondées, mais également incohérentes avec la situation financière qu’elle prétend subir. Monsieur FOLIO demande respectueusement au tribunal de considérer ces éléments dans son évaluation de la situation, soulignant l’importance de se baser sur des faits concrets et logiques dans le cadre de cette procédure.

Madame HUART soutient que « entre temps, Monsieur FOLIO, prétextant faire face à des difficultés financières, a demandé à son épouse de souscrire un crédit à la consommation pour apurer ses propres dettes, ce qu’elle a refusé. »

Monsieur FOLIO a, en effet, proposé à Madame HUART de souscrire un crédit à la consommation. Cette proposition avait pour but de restructurer les dettes du couple, permettant ainsi à Monsieur FOLIO de reprendre à son compte le crédit à la consommation tout en rétablissant une situation financière équilibrée. Là encore, dire que la démarche avait pour but d’apurer des dettes est dénué de sens et montre au mieux une méconnaissance du terme, au pire une nouvelle absence de logique fondamentale. Loin d’être une tentative de se décharger de ses responsabilités, cette démarche visait à faciliter une séparation apaisée et à assumer pleinement les dettes communes. Le refus de Madame HUART de participer à cette solution a malheureusement entravé la possibilité d’une résolution harmonieuse des engagements financiers du couple.

Cette déclaration montre que madame HUART reconnaît, contrairement à ce qu’elle allègue, ne pas avoir réglé l’intégralité de la taxe foncière 2023, puisque cette taxe s’élève à 3530,00 €. Elle a donc réglé moins de la moitié de cette taxe.

(pièce n° 20).

Il convient donc de préciser que monsieur FOLIO a participé également à la réparation de la piscine, à hauteur de 600 €.

(pièce n° 21)

  1. Discussion sur les versements effectués par madame HUART sur le compte commun du couple

Madame HUART a affirmé qu’elle contribuait chaque mois entre 1500 et 2000 € sur le compte bancaire joint du couple. Cependant, après un examen minutieux des relevés bancaires de janvier 2021 à février 2023, il apparaît que ces affirmations ne correspondent pas à la réalité des faits.

  1. Analyse des Relevés Bancaires

Les relevés de compte montrent que Madame HUART a versé en moyenne 1053,84 € par mois, une somme significativement inférieure à celle qu’elle prétend avoir contribué. Cette divergence entre les allégations de Madame HUART et les preuves factuelles est non seulement substantielle mais aussi matériellement pertinente pour évaluer la crédibilité et la fiabilité de ses déclarations.

(pièce n° 15)

La surévaluation des contributions financières de Madame HUART pourrait être interprétée comme une tentative de se présenter sous un jour plus favorable, soit pour influencer la décision du tribunal concernant la prestation compensatoire, soit pour minimiser sa propre capacité financière dans le cadre de la détermination des responsabilités financières post-divorce. Ces fausses déclarations pourraient également viser à créer une perception erronée de déséquilibre financier dans le mariage, influençant ainsi le jugement du tribunal sur d’autres aspects du divorce.

Les faits réels tels sont établis par les relevés bancaires. Il est essentiel que les décisions du tribunal soient fondées sur des informations précises et vérifiables, et non sur des allégations non étayées.

En conclusion, les allégations de Madame HUART concernant ses contributions financières sont contredites par les preuves documentaires. Il est impératif que le tribunal considère ces faits dans son évaluation de la situation financière du couple et dans la détermination des responsabilités et des obligations post-divorce.

Madame HUART allègue que « Monsieur FOLIO ne participe pas davantage aux frais afférant à Marc ni aux frais fixes afférant à l’ancien domicile conjugal. »

Encore une fois, cette allégation ne résiste pas à l’examen des faits. En effet, monsieur FOLIO :

  • règle actuellement la totalité du crédit immobilier ;
  • a réglé les frais relatifs au remplacement de la pompe de la piscine.
  • règle encore la facture d’eau.

(pièce n° 22)

(pièce n° 21)

(pièce n° 16)

Madame HUART allègue qu’elle a « même dû s’acquitter personnellement du règlement de reliquat de charges URSAFF jusqu’au mois de juillet 2023. Ce reliquat correspondait aux charges résultant du paiement des salaires d’une femme de ménage (entretien de l’ancien domicile conjugal pour la période antérieure au départ de Monsieur FOLIO) et du paiement des frais de garde de Marc. »

S’agissant de frais la concernant, il est normal qu’elle en assume la charge. Il faut cependant noter que monsieur FOLIO a réglé à plusieurs reprise le salaire de ladite femme de ménage après la séparation du couple, alors même que cet emploi ne le concernait plus.

(pièce n° 30)

Madame HUART soutient que « monsieur FOLIO a également annoncé à son épouse le 24 et 25 juillet 2023 qu’il résiliait l’abonnement aux services de l’eau,  de l’électricité, internet afférant à l’ancien domicile conjugal, aux frais d’entretien de la piscine pourtant nécessaires à la mise en vente du bien, qu’il cesserait de voir son fils et de passer du temps avec lui à la prochaine rentrée des classes, qu’il ne participerait pas aux frais de scolarité pour une inscription dans un établissement privé malgré un précédent accord des époux en ce sens. »

Concernant la résiliation des services, il est exact que Monsieur FOLIO a résilié l’abonnement à l’électricité de l’ancien domicile conjugal. Cette décision difficile a été prise en raison de l’incapacité de Monsieur FOLIO à continuer à supporter seul les dépenses de Madame HUART. Il est important de souligner que Monsieur FOLIO a informé Madame HUART de cette décision à l’avance et lui a fourni des instructions claires pour éviter une coupure de service. Malheureusement, Madame HUART a choisi d’ignorer ces conseils, entraînant une situation qu’elle aurait pu éviter.

Considérations supplémentaires

  1. Discussion sur la pertinence d’une prestation compensatoire
    1. Durée du Mariage

Le mariage a duré 3 ans. La prestation compensatoire est généralement envisagée dans le contexte de mariages plus longs, où la disparité économique entre les époux a eu le temps de se développer de manière significative, souvent en raison de sacrifices ou de choix professionnels faits par l’un des conjoints au bénéfice de l’autre ou de la famille.

Monsieur FOLIO gagne 6500 € nets par mois, tandis que Madame HUART gagne 5000 € nets par mois. Bien qu’il y ait une différence dans leurs revenus, les deux parties semblent jouir d’une situation financière relativement stable et confortable.

Il est indiqué que ni Monsieur FOLIO ni Madame HUART n’ont fait de choix professionnels significatifs influencés par le mariage, puisqu’ils occupaient déjà leurs postes respectifs avant le mariage. Cela suggère qu’il n’y a pas eu de sacrifice professionnel ou de désavantage économique direct résultant du mariage.

Le patrimoine estimé des deux époux, tant en capital qu’en revenu, est quasi nul après la liquidation du régime matrimonial. Cela indique qu’aucun des deux époux ne semble être dans une situation financière précaire suite au divorce.

Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas pertinent de demander à Monsieur FOLIO de verser une prestation compensatoire à Madame HUART. La durée relativement courte du mariage, combinée à l’absence de sacrifices professionnels ou de désavantages économiques liés au mariage, ainsi qu’à la situation financière stable des deux parties, suggère qu’une prestation compensatoire n’est pas nécessaire pour équilibrer les conditions de vie post-divorce des deux époux.

La prestation compensatoire est destinée à compenser un déséquilibre économique créé par le mariage, et dans ce cas précis, un tel déséquilibre ne semble pas évident. De plus, la différence de revenus entre les deux parties, bien que notable, ne justifie pas en soi une prestation compensatoire, surtout compte tenu de leur niveau de revenus respectifs et de l’absence de disparité significative dans leur situation financière après le divorce.

  1. Discussion sur le devoir de secours

Madame HUART sollicite, « sur le fondement de l’article 255 6° du code civil, à ce que l’époux soit condamné à lui régler la somme de 1000 au titre du devoir de secours, outre la jouissance du domicile conjugal, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. »

Il est essentiel de clarifier certains faits et de présenter la situation financière réelle des parties pour établir des obligations équitables.

  1. Situation Financière de Madame HUART

Madame HUART dispose d’un salaire confortable, dépassant 5000 € par mois. Cette situation financière stable doit être prise en compte lors de l’évaluation des besoins et des capacités de chacun des époux à assumer des responsabilités financières post-divorce. En outre, il lui faudra préciser combien les heures supplémentaires lui ont rapporté : des enseignants dans une situation similaire ont eu un salaire de plus de 9000,00 € au mois de novembre 2023.

Contrairement aux allégations de Madame HUART, Monsieur FOLIO a continué à régler intégralement le crédit immobilier de l’ancien domicile conjugal. Cette contribution significative a été effectuée sans compensation pour l’occupation du logement par Madame HUART et leur fils, Marc.

Monsieur FOLIO a également assumé 55 % du crédit à la consommation, tandis que Madame HUART a cessé tout règlement. Cette situation démontre une contribution disproportionnée de Monsieur FOLIO aux charges communes, malgré sa propre situation financière.

Bien que Monsieur FOLIO n’ait pas versé de pension alimentaire, il est important de souligner que ses paiements substantiels du crédit immobilier ont indirectement contribué au bien-être et au logement de Marc. Cette contribution doit être considérée dans le contexte global des responsabilités financières de Monsieur FOLIO.

La demande de Madame HUART d’une pension alimentaire de 1000 € au titre du devoir de secours doit être évaluée à la lumière de sa situation financière confortable, des contributions financières déjà effectuées par Monsieur FOLIO, et de la réalité des paiements effectués par chacune des parties. Elle doit donc être rejetée.

En conclusion, Monsieur FOLIO reconnaît ses responsabilités financières mais demande que ces responsabilités soient établies de manière juste et équilibrée. Il est impératif que le tribunal prenne en considération la situation financière réelle de chaque partie, les contributions passées de Monsieur FOLIO, et les capacités financières actuelles de Madame HUART. Cette approche garantira une décision équitable et conforme à l’intérêt supérieur de toutes les parties impliquées.

Concernant le projet de Madame HUART de s’installer en France métropolitaine avec Marc d’ici le 15 mai 2024, il est important de souligner que cette décision est un choix personnel. Bien que les implications de ce déménagement sont avérées, notamment la perte de la majoration de 35% de son traitement actuel et de la prime REP s’élevant à 460 €, il est essentiel de reconnaître que ces changements financiers sont le résultat direct de sa décision.

En conséquence, il ne serait pas juste ni équitable de demander à monsieur FOLIO de supporter les conséquences financières de ce choix. Chaque individu est responsable des répercussions économiques de ses décisions personnelles. Dans le contexte de cette séparation, il est crucial de maintenir cette responsabilité individuelle, surtout lorsqu’il s’agit de décisions volontaires ayant un impact financier significatif. Madame HUART ne cherche-t-elle pas à créer son insolvabilité afin de réclamer une compensation financière à Monsieur FOLIO ?

Madame HUART a mentionné à plusieurs reprises son intention de déménager en France métropolitaine, cette fois en invoquant un détachement auprès du Ministère des Armées à compter du 15 mai 2024. Cependant, il est crucial de noter que, malgré ces affirmations répétées, aucun document justificatif n’a été fourni pour étayer ces dires, notamment en ce qui concerne la transmission effective de la demande de détachement et d’autant que madame HUART exprime encore des doutes.

(pièce n° 17)

(pièce n° 18)

Dans ce contexte, dans le cadre de la procédure de divorce, il est essentiel de s’appuyer sur des faits concrets et vérifiables, et non sur des suppositions ou des projets futurs non confirmés. En l’absence de preuves tangibles confirmant les plans de Madame HUART, il serait inapproprié de prendre en considération ces déclarations pour influencer les décisions relatives à la séparation.

Il est donc impératif de se concentrer sur la situation actuelle et les faits établis pour statuer de manière juste et équitable. De plus, la décision de madame HUART est une décision personnelle dont les conséquences inévitables (absence de Marc auprès de son père) sont déjà telles que d’autres conséquences ne sauraient être imposées à monsieur FOLIO.

Conclusion

En conclusion, il est impératif de souligner que les déclarations de Madame HUART, au cours de cette procédure, se sont révélées être majoritairement fausses ou inexactes. Ces déclarations semblent être motivées par une intention de tirer un avantage financier indû, plutôt que de refléter la réalité de notre situation conjugale et familiale. En conséquence, il est demandé respectueusement au tribunal de rejeter les demandes de Madame HUART, qui apparaissent non seulement infondées, mais également disproportionnées et déraisonnables.

  1. Rejet des Demandes de Madame HUART

Les demandes formulées par Madame HUART, étant basées sur des affirmations erronées, ne devraient pas être prises en compte dans le jugement final. Il est essentiel que les décisions du tribunal soient fondées sur des faits avérés et une évaluation équitable de la situation.

Concernant la garde de notre fils Marc, il est proposé que celle-ci soit accordée de manière exclusive à Monsieur FOLIO. Cette proposition prend en compte le bien-être et la stabilité de l’enfant, offrant un environnement familial serein et équilibré. Dans ce foyer, l’accent sera mis sur le bien-être global de Marc, sans négliger ses performances scolaires, sportives ou artistiques.

Il est primordial que toutes les décisions prises par le tribunal placent le bien-être de Marc au premier plan. Monsieur FOLIO s’engage à fournir un cadre de vie où les besoins émotionnels, éducatifs et développementaux de Marc seront pleinement pris en charge.

En prenant en compte l’ensemble des éléments discutés, ainsi que les incohérences et les faits avérés de cette affaire, il est demandé au tribunal de considérer ces arguments avec la plus grande attention. L’objectif principal reste le bien-être et l’intérêt supérieur de Marc, qui devrait guider toutes les décisions relatives à cette procédure de divorce.